Déposé le 29 mars 2010 par : M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay, M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Le fait pour l'opérateur de jeux ou de paris en ligne de proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeux ou de paris avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa est puni de 100 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
« Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 4 bis. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles. ».
La tolérance proposée permet à des opérateurs de proposer à tout le monde, sans vérification de jouer ou parier en ligne. Même conçu de façon provisoire cette dispense n'est pas acceptable ; elle vise à l'évidence à tenter des joueurs sans précaution, voire à créer une réserve de nouveaux joueurs. Or l'addiction, quelque soit la cause, peut se révéler dès le premier contact.
Il serait contradictoire et dangereux d'accepter, dans un texte dont l'objet est d'encadrer les jeux et paris en ligne, une telle disposition qui favorise ni plus ni moins une publicité dangereuse.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de l'interdire et d'appliquer à ce genre de méthode les sanctions financières délictuelles prévues pour les communications commerciales ciblant des personnes faibles.
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