Déposé le 11 décembre 2007 par : M. Lenoir, M. Ollier, M. Piron, M. Poignant, M. Nicolas.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :
« IV. - Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a exercé pour la consommation d'un site la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la même loi.
« V. - Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi précitée. »
Cet amendement vise à instaurer une possibilité de réversibilité totale pour la consommation d'électricité des ménages, jusqu'au 1er juillet 2010.
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