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Amendement N° 210 (Rejeté)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 22 mai 2010 par : M. Dosière, Mme Filippetti, M. Urvoas, M. Valax.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 2123-20 est ainsi rédigé :

« III. - La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3123-18 est ainsi rédigé :

« La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».

3° Le dernier alinéa de l'article L. 4135-18 est ainsi rédigé :

« La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».

4° Le dernier alinéa de l'article L. 5211-12 est ainsi rédigé :

« La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».

Exposé Sommaire :

A la suite de l'instauration d'un plafonnement global des indemnités perçues par les élus, il a été admis que la partie dépassant ce plafonnement faisait l'objet d'un « écrêtement » qui pouvait être reversé à d'autres élus.

Afin de clarifier les conditions de cet écrêtement, l'article 6 de la loi 99-1126 modifiant le CGCT a précisé que ce reversement ne pouvait avoir lieu que sur délibération nominative de l'assemblée concernée.

Il s'avère à l'usage que cette disposition conduit à des pratiques discutables.

Dans ces conditions, il est plus sage de mettre fin à ce reversement.

En conséquence, les sommes écrêtées demeureront dans les comptes de la collectivité.

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