Déposé le 2 février 2010 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à la publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'agence du service civique, l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances délivre les agréments aux organismes sans but lucratif de droit français et aux personnes morales de droit public dans les conditions prévues à l'article L. 120-31 du code du service national. Elle procède également, durant cette période transitoire, à l'indemnisation des volontaires effectuant un engagement de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-19 du code du service national ainsi qu'au versement du soutien financier que l'État apporte aux organismes sans but lucratif agréés dans les conditions prévues à l'article L. 120-32 A du code du service national.
« Les organismes d'accueil agréés ou conventionnés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi au titre du service civil volontaire, du volontariat associatif et du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité sont réputés agréés au titre du service civique jusqu'au 31 décembre 2010 dans les conditions précisées par les décisions d'agrément ou de conventionnement. »
La mise en place de l'Agence du service civique impose une phase de préfiguration de quelques mois.
L'ambition apportée à la montée en puissance rapide du service civique dès 2010 (10.000 jeunes engagés en service civique prévus) ne permet pas d'attendre l'installation de l'agence pour délivrer les premiers agréments. Il importe au contraire que puisse être instaurée une phase transitoire durant laquelle l'instruction, la délivrance des agréments et la gestion financière du soutien de l'État puissent être assurées. Il est proposé que l'ACS assure ces missions pendant cette phase transitoire.
Toutefois, pour éviter un engorgement dans l'instruction des dossiers de l'ensemble des organismes souhaitant accueillir de jeunes volontaires en 2010, cette même phase transitoire doit prévoir un agrément temporaire de droit pour tous les organismes pour lesquels l'agrément ou le conventionnement de volontariat associatif ou de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est valable au moment de la promulgation de la loi.
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