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Amendement N° 48 (Adopté)

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Déposé le 17 février 2010 par : Mme de La Raudière.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après l'alinéa 38, insérer les neufs alinéas suivants :

« Art. L. 526-14-1-B. - I. - L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de déroger au dernier alinéa de l'article L. 526-6.
« II. - La cession du patrimoine affecté à une personne physique entraîne reprise du patrimoine affecté avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire. Elle donne lieu au dépôt, par le cédant, d'une déclaration de transfert au lieu mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 526-6 et fait l'objet d'une publicité dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« La cession à une personne morale ou l'apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à un avis publié dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« III. - La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté transféré ainsi que d'un état comptable arrêté postérieurement au premier jour du troisième mois précédant la date de transmission du patrimoine affecté.
« Les dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.
« Le cessionnaire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
« Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
« À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la transmission du patrimoine affecté. »

Exposé Sommaire :

L'amendement précise les conditions de transmission du patrimoine affecté sans liquidation dans le cadre des cessions ou apports.

Il propose de prévoir un mécanisme de transfert du patrimoine affecté, selon le modèle de la transmission de patrimoine par voie de fusion, scission ou d'apport d'une branche complète d'activité.

Le transfert du patrimoine s'opèrerait par dépôt d'une déclaration de transfert accompagnée d'un état descriptif du patrimoine transféré ainsi que d'un état comptable actualisé. La déclaration de transfert emporterait transmission de l'ensemble du patrimoine affecté (créances et dettes). Toutefois, l'affectation des biens ne serait transférée en tant que telle au cessionnaire que lorsqu'il s'agit d'une personne physique.

Par l'effet du transfert de propriété, le cessionnaire deviendrait débiteur des créanciers du cédant au lieu et place de celui-ci, sans modification de la créance. Les droits des créanciers seraient protégés par une information et une procédure d'opposition sur le modèle de celle qui existe dans les opérations de fusion-scission (article L. 236-14 du code monétaire et financier).

La cession ou l'apport en société de simples éléments du patrimoine d'affectation ne requerraient pas l'application de la procédure prévue par le présent amendement, et, a fortiori, n'entraîneraient pas liquidation.

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