Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 47 (Adopté)

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Déposé le 17 février 2010 par : Mme de La Raudière, M. Ollier, M. Zumkeller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

L'article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de cautions ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L'établissement de crédit » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée la phrase : « Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de caution mutuelle. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ne protégera pleinement le patrimoine personnel des entrepreneurs que si des mesures sont prises pour éviter que la limitation du droit de gage général imposé aux créanciers professionnels soit contournée par la demande de garanties spécifiques à l'entrepreneur, soit sous forme de sûretés réelles sur le patrimoine affecté, soit sous forme de sûretés personnelles.

Les banques exigent fréquemment des garanties de ce type pour accorder des crédits aux entrepreneurs individuels : trouver un proche acceptant de se porter caution ou hypothéquer son domicile sont souvent des passages obligés pour le chef d'entreprise qui souhaite investir, et cela quel que soit ses résultats financiers.

Le secrétaire d'Etat au commerce et à l'artisanat a annoncé un renforcement de l'offre de garantie d'OSEO et des sociétés de caution mutuelle. Il convient que les banques assument leur part de responsabilité et soient un relais efficace de cette action visant à protéger les entrepreneurs.

La loi dite Madelin du 11 février 1994 a institué un dispositif de obligeant les banques a demander prioritairement des garanties professionnelles aux entrepreneurs individuels lorsqu'elles leur accordent des crédits professionnels (article L. 313-21 du code monétaire et financier).

Le présent amendement a pour objet d'élargir ce dispositif aux cautions mutuelles en prévoyant :

- que les banques devront informer les entrepreneurs individuels de la possibilité de faire garantir leur crédit par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle ;

- qu'aucune garantie personnelle (sûreté réelle sur le patrimoine non professionnel ou sûreté personnelle consentie par une personne physique) ne pourra être demandée en supplément de la garantie offerte par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle, mais seulement pour couvrir la partie non garantie du concours financier.

L'amendement propose donc de rédiger ainsi l'article L. 313-21 du code de commerce, les modifications apportées apparaissant en gras :

« A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entrepriseou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L.515-12. L'établissement de crédit indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.

A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant.Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de caution mutuelle. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.

L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion