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Amendement N° 41 (Adopté)

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Déposé le 16 février 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs ayant opté pour le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée selon les dispositions prévues aux article L. 526-6 et suivants du code de commerce et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique »
« 2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées » ;
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « , lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion de gestion agréé ou d'une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et ».
« 2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ». ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement étend le délai de reprise réduit à l'ensemble des entrepreneurs individuels ayant opté à l'impôt sur les sociétés, qu'ils exercent à titre individuel (EIRL) ou sous forme de sociétés (EURL, EARL, SELARL), et recourant aux services d'un organisme agréé.

Par ailleurs, il est proposé de limiter le bénéfice du délai de reprise réduit aux seuls adhérents de bonne foi, et d'améliorer la lisibilité du dispositif.

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