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Amendement N° 26 (Adopté)

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Déposé le 15 février 2010 par : M. Trassy-Paillogues.

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I. - Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

« Art. L. 526-11. - La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-6 est opposable à l'ensemble des créanciers, y compris à ceux dont les droits sont nés antérieurement à son enregistrement. »

II. - En conséquence, à l'alinéa 25, supprimer le mot :

« déclarée ».

Exposé Sommaire :

L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permettra de protéger le patrimoine personnel de l'artisan ou du commerçant en cas de faillite. Il s'agit d'une avancée essentielle qui était attendue par les artisans depuis plus de 25 ans.

Toutefois, le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, prévoit que l'affectation du patrimoine n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son enregistrement.

Cette restriction dans l'effet de la déclaration d'affectation n'est pas justifiée.

Tout d'abord, elle compliquera la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. En cas de faillite, le tribunal devra en effet tenir compte du gage sur le patrimoine personnel dont disposeront les créanciers professionnels antérieurs à la déclaration d'affectation. La procédure sera donc nécessairement complexe, ce qui n'est pas l'objectif recherché par le Gouvernement.

De plus, et surtout, cette restriction limitera la portée de la réforme pour les 1,5 millions de travailleurs indépendants actuellement en exercice. En l'état actuel du projet de loi, s'ils placent leur activité sous le régime de l'EIRL, leur patrimoine personnel sera certes protégé des créanciers professionnels à venir, mais non de leurs créanciers professionnels actuels. Cette situation n'est pas satisfaisante, a fortiori dans la période de difficulté économique que nous connaissons.

Enfin, le projet de loi actuel conduirait les créanciers personnels antérieurs à conserver un droit de gage général sur le patrimoine professionnel affecté, ce qui là encore est complexe à gérer dans la durée et contraire à l'objectif de lisibilité des droits respectifs de chaque catégorie de créanciers.

Le présent amendement étend donc l'effet de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à celle-ci :

- les créanciers personnels auront un gage général sur le patrimoine personnel ;

- les créanciers professionnels auront un gage général sur le patrimoine professionnel.

Cet aménagement du droit des créanciers apparaît proportionné, car il ne porte que sur le gage général. D'ores et déjà, un créancier qui a un gage général sur le patrimoine d'un entrepreneur individuel ne peut empêcher ce dernier de procéder à des libéralités ou de changer son comportement de dépenses, avec des conséquences immédiates sur l'étendue patrimoniale du gage dont il dispose. La séparation d'un patrimoine en une partie professionnelle et une partie professionnelle ne constitue pas une atteinte plus grande aux droits des créanciers que les décisions économiques que peut d'ores et déjà prendre, en l'état actuel du droit, l'entrepreneur individuel lorsqu'il gère son patrimoine unique.

En revanche, il est essentiel que les créanciers, personnels comme professionnels, conservent les sûretés préexistantes dont ils disposaient sur des actifs identifiés. L'acte de séparation du patrimoine ne doit pas remettre en cause les sûretés qui doivent continuer de s'imposer à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée comme elles s'imposaient à l'entrepreneur individuel de droit commun. La séparation du patrimoine ne doit pas y porter préjudice.

Par cohérence juridique et économique, l'amendement étend donc l'effet de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration d'affectation ; mais il précise que la séparation du patrimoine ne concerne que le droit de gage général des créanciers, sans porter atteinte aux sûretés dont les créanciers antérieurs sont dotés.

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