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Amendement N° 14 (Rejeté)

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Déposé le 16 février 2010 par : M. Carrez, M. Méhaignerie.

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Supprimer les alinéas 2 à 4.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de recentrer le projet de loi sur son objet, à savoir créer un patrimoine d'affectation pour les entrepreneurs individuels, et ainsi d'éviter tout frottement fiscal à la création ou la transformation en EIRL. A cet effet, il supprime la fiction fiscale proposée au 1° de l'article 2 consistant à assimiler les EIRL à des EURL, c'est-à-dire à des sociétés SARL à associé unique, qui emporte les conséquences fiscales d'une création ou transformation en société. Les amendements adoptés par la commission des Affaires économiques (éligibilité des agriculteurs relevant du bénéfice forfaitaire et non application des obligations fiscales d'enregistrement des actes ou déclarations auxquels sont soumises les EURL) seraient par là-même satisfaits.

Comme cela était déjà prévu pour la transformation d'une micro-entreprise en EIRL soumise au régime des micro-entreprises, la création d'un patrimoine d'affectation au travers d'une EIRL serait un non-évènement au plan fiscal. Aucune plus-value ne serait fiscalisée « à l'entrée », la sortie du patrimoine professionnel devenant le seul fait générateur d'imposition (sous réserve des exonérations existantes). Il en est ainsi aujourd'hui en cas d'inscription d'un bien à l'actif d'une entreprise individuelle, les biens étant alors considérés comme « migrants » et les plus-values imposées, s'agissant des plus-values professionnelles lors de la sortie de l'actif professionnel, et les plus-values privées lors de la cession des biens (le cas échéant en cumulant la plus-value correspondant à la période antérieure à la migration dans le patrimoine professionnelle et celle correspondant à celle suivant le retour dans le patrimoine privé).

Le seul intérêt en effet d'une assimilation à une EURL est la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Or, il n'y a aucun motif légitime de permettre une option à l'impôt sur les sociétés en l'absence de société. L'EIRL n'a pas de personnalité morale. En revanche, l'ouverture d'une telle option, même encadrée, génère des possibilités d'optimisation sociale, les revenus pouvant être conservés ou distribués sans être soumis aux cotisations sociales. L'objet du projet de loi n'étant pas de créer une nouvelle niche sociale mais de permettre de protéger le patrimoine privé des entrepreneurs individuels sans constitution d'une personne morale distincte, il n'apparaît ni utile ni opportun d'autoriser l'assujettissement de l'entrepreneur à l'impôt sur les sociétés.

Le projet de loi gagnerait donc en simplicité et en lisibilité.

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