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Amendement N° 1 (Retiré)

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Déposé le 16 février 2010 par : M. Hunault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 6, après le mot :

« individuel »,

insérer les mots :

« , y compris tout médecin régi par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie réanimation, ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement, de précision, a pour objectif de s'assurer que le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée aura vocation à s'appliquer aux professionnels de santé libéraux particulièrement exposés au risque, et en particulier aux gynécologues-obstétriciens, dont le problème de la couverture d'assurance n'est pas réglé à ce jour.

En effet, dans les affaires d'obstétrique, lorsqu'un nouveau-né a été victime d'un dommage gravissime, le montant d'une condamnation peut dépasser les plafonds de la couverture d'assurance et la valeur du patrimoine du médecin. La protection de son patrimoine n'est pas davantage assurée par le nouvel article L. 1142-21-1 du code de la santé publique qui a été créé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Afin d'assurer la pérennité de cette profession, il est donc indispensable de permettre aux obstétriciens libéraux de protéger leur patrimoine privé en prévoyant expressément qu'ils pourront bénéficier du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité institué par ce projet de loi.

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