Déposé le 1er février 2010 par : M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Bapt, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le 1° du I de l'article 44 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À compter du 1er février 2010, les entreprises… (le reste sans changement). » ;
2° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « bénéfices », il est inséré le mot : « réinvestis » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « et réinvestis ».
La distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est un outil pertinent de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l'économie productive.
Cet amendement propose de réserver l'exonération (3 ans) puis l'abattement de 50 % (deux ans qui suivent), s'appliquant aux entreprises participant aux pôles de compétitivité aux seuls bénéfices réinvestis dans l'entreprise. Cela concerne l'impôt sur le revenu comme l'impôt sur les sociétés.
La référence à des concepts bien ancrés dans le code général des impôts (depuis 1979) rend ces dispositions aisément applicables.
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