Déposé le 22 décembre 2009 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article 1414 B du code général des impôts, il est inséré un article 1414 C ainsi rédigé :
« Art. 1414 C. - Sur délibération de portée générale prise par les communes dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui, à la suite de la démolition de leur habitation principale dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ont été relogés bénéficient d'un dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à leur nouvelle habitation principale pour la taxe due au titre des trois années suivant celle de leur relogement.
« Ce dégrèvement est égal à la différence entre le montant de la cotisation mise à la charge du redevable au titre de l'année d'imposition et le montant qui aurait été mis à sa charge si l'imposition due au titre de l'année de l'imposition avait été calculée en retenant la valeur locative de l'ancienne résidence principale du redevable.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la part de la taxe d'habitation revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale.
« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Le montant du dégrèvement accordé est réparti entre les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale en fonction de la part que représente la taxe revenant à chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 aux contribuables qui ont occupé leur nouvelle habitation principale au cours de l'année 2010 et des années suivantes. »
Amendement visant à préciser les modalités de mise enoeuvre du dispositif.
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