Déposé le 29 janvier 2010 par : M. Urvoas, M. Dosière, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'avis mentionné au premier alinéa est précédé d'une audition par les commissions permanentes compétentes de la personne dont la nomination est envisagée. »
Le dispositif de contrôle parlementaire des nominations présidentielles serait vidé d'une grande partie de sa substance si le principe de l'audition n'était pas inscrit dans le cadre des textes d'application de l'article 13 de la Constitution.
En effet, l'émission de l'avis des commissions permanentes compétentes n'a de sens que si les membres desdites commissions ont la possibilité de s'entretenir avec la personnalité dont la nomination est soumise à cette nouvelle procédure.
Enfin, le principe de l'audition conditionne directement l'exigence de transparence des délibérations du Parlement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.