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Amendement N° 79 (Tombe)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 23 février 2010 par : M. Pinte, Mme Hostalier.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 est complétée par les mots : «  sauf si la cessation de cette dernière résulte du décès du conjoint français » ; ».

Exposé Sommaire :

En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour (article L313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - CESEDA), y compris si la rupture de la vie commune est due au décès de son conjoint français. Cette possibilité de renouvellement de son titre de séjour (article L313-12 du CESEDA), en cas de décès du conjoint est portant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial (article L432-2 du CESEDA). Il convient d'adopter une formulation similaire pour les conjoints de français, afin de palier cette incohérence.

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