Déposé le 23 février 2010 par : Mme Brunel, M. Mariani.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Lorsque la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 a été accordée à un étranger en tenant compte de sa communauté de vie avec une personne avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité ou vivait en concubinage et que cette communauté de vie a été rompue en raison de violences qu'il a subies de la part de son partenaire, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de cette carte et peut en accorder le renouvellement. »
Les bénéficiaires d'un pacte civil de solidarité et les concubins ne sont pas placés sur le même plan juridique que les conjoints (conjoints de Français ou entrés au titre du regroupement familial). Le pacte civil de solidarité n'est pas assimilé au mariage ni par le législateur ni par le Conseil constitutionnel, les intéressés n'étant pas placés dans des situations de droit et de fait semblables.
Le pacte civil de solidarité ne produit pas les même droits et obligations que ceux qui existent pour les personnes mariées. C'est pour cela que la loi, confirmée par la jurisprudence, ne prévoit pas la délivrance de droit d'un titre de séjour sur le seul fondement du pacte civil de solidarité ou de la relation de concubinage.
L'étranger doit démontrer, ainsi que l'explicite le 7° de l'article L.313-11 du CESEDA, que ces liens sont stables, intenses et anciens. Le législateur a aussi introduit un critère d'insertion. S'agissant du pacsé, ainsi que le prévoit la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d'un PACS doit être prise en compte par l'autorité administrative pour l'appréciation de la vie privée et familiale donnant droit à un titre de séjour, mais elle n'ouvre pas un droit à un titre de séjour. La présente proposition de loi ne revient pas sur cette disposition.
Dans ces conditions, une fois la vie commune rompue, le droit du pacsé ou du concubin au renouvellement de son titre de séjour ne découle pas de son statut, mais, comme la délivrance initiale d'ailleurs, de sa conformité aux critères de l'article L 313-11 7°, c'est-à-dire l'intensité de sa vire privée et familiale en France et de ses capacités d'intégration. Cette conformité ne saurait se présumer ; elle varie au contraire selon les situations individuelle, comme pour le conjoint (et a fortiori).
Cette diversité des situations individuelles doit pouvoir être appréciée par l'autorité administrative, dont la compétence ne doit pas être liée.
La rédaction proposée n'en constitue pas moins une avancée par rapport à l'état du droit existant, puisque la loi actuelle est muette sur le cas des concubins et des pacsés victimes de violences conjugales.
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