Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 64 (Tombe)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 23 février 2010 par : Mme Brunel, M. Mariani.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

« obtient »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

« un titre de séjour sur le fondement de sa vie commune avec son partenaire au titre du pacte civil de solidarité ou son concubin, et que la vie commune est rompue du fait des violences subies par l'étranger, le préfet peut renouveler son titre de séjour. »

Exposé Sommaire :

1°) La notion d'étrangers qui auraient "vocation à" un titre de séjour présente de graves inconvénients. En effet, en dehors des conjoints de Français ou d'étrangers venus dans le cadre du regroupement familial, aucun étranger n'a "vocation à obtenir un titre" à raison de sa vie commune.

Tant qu'une demande n'a pas été examinée et instruite, il n'est pas possible de dire si un ressortissant sera admis au séjour et cette admission, comme c'est le cas pour les bénéficiaires du Pacte civil de solidarité ou des concubins, résulte de l'examen d'une situation globale, d'un faisceau d'indices et qu'elle ne repose pas sur un seul critère mais sur des critères multiples.

Cette notion de "vocation à un titre" conduirait à considérer que toute personne en situation irrégulière aurait la possibilité de demander un titre de séjour à partir du moment où elle aurait eu une vie commune avec un ressortissant Français ou étranger en invoquant la vocation qu'elle avait à obtenir un titre de séjour.

Admettre cette notion, c'est en fait ouvrir un nouveau droit au séjour : le droit de toute personne en situation irrégulière à demander une admission au séjour au seul motif d'avoir subi des violences conjugales et qui invoquerait un potentiel droit au séjour dont elle ne se serait pas prévalue jusque là. Or, la situation de concubin ou de pacsé n'est pas un statut ouvrant droit en tant que tel à, un titre de séjour, mais une donnée de fait à prendre en compte dans l'évaluation des liens privés et familiaux que le bénéficiaire a tissé en France et qui justifient t son admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

Par suite, il est proposé de supprimer la référence à cette notion.

2°) Le cas des conjoints étant réglé par le 2éme alinéa de l'article 5, il n'est pas utile d'y revenir.

3°) S'agissant des concubins et pacsés, il est proposé d'introduire dans le CESEDA la possibilité, pour le préfet, de renouveler le titre de séjour en dépit de la rupture de la vie commune. Ce renouvellement se fera en fonction des liens privés et familiaux et des capacités d'intégration de l'intéressé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion