Déposé le 29 octobre 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Après l'article L. 114-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV quater ainsi rédigé :
« Chapitre IV quater
« Performance du service public de la sécurité sociale
« Art. L. 114-23. - Il est créé, au sein de l'union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5, un fonds de performance de la sécurité sociale. Ce fonds finance des actions, notamment la réalisation d'études, d'audits ou de projets, concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance globale du service public de la sécurité sociale, et contribue aux dépenses de fonctionnement de toute nature résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.
« Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que des régimes spéciaux.
« Les modalités de gestion de ce fond sont fixées par décret. Le montant de sa dotation est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale. »
II. - L'article L. 224-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds prévu à l'article L. 114-23. »
Dans le champ de la sécurité sociale, comme l'a souligné la MECSS dans son rapport d'octobre 2005, les démarches de modernisation, en dépit d'efforts récents de travail commun, demeurent éclatées entre régimes et branches.
Les conventions d'objectifs et de gestion ont bien permis des avancées significatives dans l'amélioration des performances des différentes branches ou organismes concernés. Mais les aspects transversaux d'amélioration des performances du service public de la sécurité sociale restent effectivement à renforcer.
Il manque un instrument d'intervention pour encourager des projets de modernisation ayant un intérêt pour l'ensemble de la sécurité sociale, ou pour expertiser et conduire des projets d'envergure, tels que le répertoire commun aux organismes de protection sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par ailleurs, les évaluations réalisées par la tutelle ne sont pas seules suffisantes pour contribuer efficacement à la performance globale du service public de la sécurité sociale et les régimes doivent disposer d'un outil commun à ce titre.
Les systèmes d'information se situent au premier rang des exemples qui montrent l'intérêt d'un tel outil. Le développement de l'interopérabilité des systèmes d'information entre régimes et organismes de sécurité sociale, mais aussi avec les autres administrations, exige d'étroits travaux conjoints. De même le pilotage de l'évolution de ces systèmes, qui sont au coeur des enjeux de gestion des risques et des prestations, appelle une réflexion commune sur la cohérence d'ensemble et sur les outils utilisés.
D'autres chantiers importants et transversaux touchant par exemple à la gestion de l'immobilier ou aux ressources humaines gagneront en efficacité en pouvant recourir à ce fonds.
Le fonds de performance dont la création est proposée aura ainsi vocation à financer les travaux d'accompagnement à la modernisation présentant un intérêt transversal pour les organismes et régimes de sécurité sociale et à contribuer au financement des dépenses de fonctionnement nécessaires pour donner suite aux conclusions des missions de contrôle et d'évaluation. Son action en matière de performance, en rationalisant et en améliorant le fonctionnement des organismes, a vocation à engendrer des économies.
Son inscription dans la loi de financement de la sécurité sociale fixe résolument le principe de travaux visant la performance économique de l'ensemble du service public de la sécurité sociale. En prévoyant un cofinancement très large des principaux régimes de base obligatoires de sécurité sociale, l'article garantit l'engagement des organismes concernés dans les travaux conduits par le biais du fonds de performance.
La mise en place de ce fonds permettra également un accompagnement plus efficace des démarches menées pour le service public de la sécurité sociale dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.
Le fonds verra les modalités précises de sa gestion fixées par décret et le montant de sa dotation fixé par arrêté. L'Union nationale des caisses de sécurité sociale en assurera la gestion administrative et comptable.
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