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Amendement N° 53 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Door, M. Lefrand.

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I. - L'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , dans des conditions déterminées par décret, notamment concernant l'adaptation du mode de calcul des cotisations et des prestations ».

II. - L'article L. 723-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d'assurance décès et invalidité est adapté pour l'affiliation des conjoints-collaborateurs. ».

Exposé Sommaire :

L'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a prévu l'affiliation à titre obligatoire du conjoint collaborateur aux régimes invalidité-décès des professions libérales et des avocats. Sa base légale n'est pas apparue suffisamment précise pour permettre d'adapter ce régime aux spécificités des activités exercées par les conjoints collaborateurs, contrairement aux souhaits des régimes. Cette adaptation est acceptée par les associations de conjoints collaborateurs.

En raison de cet obstacle juridique, les conjoints collaborateurs des professionnels libéraux et des avocats ne disposent actuellement pas dans les faits de couverture pour le risque invalidité-décès.

C'est pourquoi l'article proposé renvoie à des décrets les modalités d'adaptation des cotisations et des prestations invalidité-décès pour les conjoints collaborateurs. Ces règles seront fondées sur le respect de proportionnalité entre les montants des prestations et des cotisations.

Une modulation de ce type existe par ailleurs déjà pour les cotisations et prestations de retraite complémentaires, ainsi que pour le régime invalidité-décés des conjoints collaborateurs es artisans commerçants.

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