Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 47 rectifié (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Déposé le 27 octobre 2009 par : Mme Vasseur, M. Morange.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le deuxième alinéa de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords d'entreprise ou les plans d'action conclus ou mis en place au titre de l'article L. 138-24 du présent code sont considérés remplir les conditions d'entrée en vigueur, auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural, dès leur signature et dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. ».

Exposé Sommaire :

Selon l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, les accords d'entreprise ou les décisions unilatérales applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de Sécurité sociale, ne « prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent » après avis de la Commission nationale d'agrément.

L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en faveur de l'emploi des salariés âgés ayant fait l'objet d'une opposition majoritaire des organisations syndicales de salariés, ce sont tous les organismes soumis à cette procédure et employant au moins 50 salariés qui devront déposer une demande d'agrément ministériel.

La Commission nationale d'agrément, dont le secrétariat est assuré par la Direction générale de l'action sociale, ne pourra matériellement instruire tous les dossiers d'agrément avant le 1er janvier 2010, date d'application de la pénalité correspondant à 1% des rémunérations versées.

Une telle situation conduisant à un volume considérable de demandes d'agrément des accords d'entreprise a déjà été rencontrée en 1999 lorsque les organismes soumis à cette procédure ont demandé l'agrément des accords d'anticipation du passage à 35 heures dans le cadre de la loi dite « Aubry I ».

Les délais d'instruction des demandes d'agrément dépassant les 6 mois ont conduit à une vague de contentieux au préjudice de l'Etat, des Conseils généraux et de l'Assurance maladie qui assurent le financement des établissements et services soumis à la procédure d'agrément.

Les sommes en jeu ont d'ailleurs conduit le Législateur à intervenir au titre d'impérieux motifs d'intérêt général, dans le cadre de la loi du 17 janvier 2003, pour mettre fin aux contentieux.

C'est pour éviter les conséquences des délais d'agrément, conduisant à des redressements, pour les périodes pendant lesquelles les accords ou plans d'action ne seront pas encore agréés, que le présent amendement permet qu'ils soient opposables aux organismes de recouvrement dès signature et dépôt auprès de l'autorité administrative comme tout accord d'entreprise de droit commun.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion