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Amendement N° 317 (Tombe)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Déposé le 26 octobre 2009 par : Mme Dalloz, M. Tian.

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Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« 3° L'article L. 245-5-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Sont aussi assujetties à cette contribution les entreprises assurant la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1. »
« 3° bis Au 1° de l'article L. 245-5-2, la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ».

Exposé Sommaire :

La taxe sur la promotion des dispositifs médicaux a pour objet de limiter la dérive inflationniste que peut avoir une trop forte incitation à la prescription médicale. Les dispositifs du titre II de la LPPR en avaient été exclus sciemment car ils ne sont pas prescrits nominativement.

Pour autant, si l'on souhaite vraiment élargir l'assiette de la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux, il convient de ne pas se tromper de cible. Taxer l'information des professionnels opticiens et ophtalmologistes n'est pas efficiente dans la mesure où elle touchera le secteur de fabrication européen, filière d'excellence (comprenant une centaine d'entreprises qui exportent depuis toujours leur savoir-faire dans le monde, que ce soit pour les verres, les montures et les lentilles) qui depuis plusieurs années - par l'innovation, la créativité et la qualité - tentent de résister à l'offensive des fabricants asiatiques, adeptes de la contrefaçon/substitution de produits, aucune distinction n'étant réalisée au niveau de la L.P.P. entre l'origine et la qualité des équipements correcteurs.

C'est donc sur la publicité à destination du grand public qu'il convient d'élargir l'assiette de la taxe.

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