Déposé le 27 octobre 2009 par : M. Bur.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 243-3, il est inséré un article L. 243-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3-1. - Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié dès lors qu'elles font l'objet d'un redressement, opéré à la suite d'un constat d'une infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes. »
II. - L'article L. 652-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « , des contributions ».
2° Après le mot : « retard », la fin du même alinéa est supprimée.
Cet amendement vise à étendre la procédure d'opposition à tiers détenteur au recouvrement des cotisations et contributions dues pour l'ensemble des catégories au titre desquelles les organismes de recouvrement du régime général sont compétents.
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