Déposé le 3 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Installations de panneaux solaires photovoltaïques, intégrés au bâti ou non, d'une puissance maximale de 6 kilowatts, établis auprès de particuliers, que ce soit pour des constructions neuves ou pour des constructions anciennes ;
« 8° Installations de pico-hydroélectricité d'une puissance maximale de 5 kilowatts.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, le taux de TVA de 5,5 % s'applique, uniquement en faveur des constructions anciennes, pour l'installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance maximale de 3kw, ce qui correspond à une surface de panneaux de 24 m². Le présent amendement a pour objectif d'étendre le bénéfice de cette disposition aux constructions neuves. Il vise également à porter la puissance maximale des installations photovoltaïques bénéficiaires de ce taux réduit de TVA de 3kw à 6kw. Cette augmentation permettrait de répondre à la consommation annuelle moyenne d'un foyer. Ces mesures permettront la réalisation d'économies d'échelle pour les particuliers ainsi que la création d'emplois dans un secteur porteur d'avenir.
Ces installations non-polluantes sont essentiellement destinées à un usage d'autoconsommation et permettent en particulier la rénovation et la réactivation de petits moulins produisant de l'électricité d'origine hydraulique à petites quantités.
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