Déposé le 29 avril 2010 par : M. Blessig.
Après l'alinéa 70, insérer les sept alinéas suivants :
« II. - Par dérogation à l'article L. 122-4 et à titre exceptionnel, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale peuvent constituer, avec les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre contigu d'un schéma de cohérence territoriale, un syndicat mixte unique chargé de l'élaboration, de l'approbation, du suivi et de la révision des deux schémas de cohérence territoriale.
« Le périmètre des deux schémas doit coïncider avec le périmètre du syndicat mixte.
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents qui adhèrent au syndicat mixte prennent part aux délibérations relatives au seul schéma de cohérence territoriale qui les concerne.
« La compétence exercée par le syndicat mixte en matière de schémas de cohérence territoriale n'exclut pas que les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte puissent lui transférer d'autres compétences ou lui confier d'autres missions.
« III. - Lorsqu'un établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme a été constitué préalablement à la constitution du syndicat mixte, la création de celui-ci emporte soit sa dissolution, soit le transfert de la compétence relative à l'élaboration, au suivi et à la révision du schéma de cohérence territoriale au syndicat mixte.
« La constitution du syndicat mixte peut intervenir quel que soit le stade de l'élaboration des deux schémas de cohérence territoriale. Le syndicat mixte poursuit les procédures concernant chacun des schémas au stade où elles se trouvaient lors de la constitution du syndicat mixte.
« Si la constitution du syndicat mixte intervient postérieurement à l'approbation de l'un ou de l'autre des schémas, le syndicat mixte assure le suivi et la révision du ou des schémas approuvé (s). »
L'article L. 122-4 du Code de l'urbanisme dispose qu'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) est élaboré par un établissement public de coopération communale ou un syndicat mixte.
Il pose ainsi un principe d'unicité : Un SCoT par EPCI ou syndicat mixte fermé ; un EPCI ou syndicat mixte fermé par SCoT.
Ce principe a cependant été assorti de dérogations que le législateur a élargies au fil du temps.
En premier lieu, la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 122-4-1 visant à permettre au syndicat mixte d'un parc naturel régional d'exercer la compétence en matière de SCoT.
Cette disposition a ensuite été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour élargir la possibilité qu'elle ouvre à tous les syndicats mixtes. Cette évolution a, d'une manière générale, été justifiée par la recherche d'un objectif à la fois d'économie et de rationalisation et de simplification des structures territoriales. La proposition visant à introduire un article L. 122-4-2 dans le code de l'urbanisme va dans le même sens.
Il vise à permettre aux communes et EPCI compris dans deux périmètres de SCoT contigus de se regrouper au sein d'un syndicat mixte unique qui pourra alors prendre en charge l'élaboration, l'approbation, le suivi et la révision des deux schémas de cohérence territoriale.
La proposition est ainsi cohérente avec la disposition du code de l'urbanisme qui oblige, pour la constitution du périmètre du SCoT, à prendre en compte les périmètres des autres ScoT.
La mise enoeuvre de la possibilité ainsi ouverte est cependant assortie de conditions de nature à ne pas compromettre les objectifs que le législateur a poursuivis en adoptant l'article L. 122-4 et le principe qu'il pose.
D'une part, le principe d'unicité du territoire couvert par un établissement public lui-même unique est respecté. En effet, le syndicat mixte ne pourra prendre en charge que deux SCoT et le périmètre du syndicat mixte doit impérativement coïncider avec leurs périmètres.
D'autre part, le principe d'autonomie des collectivités territoriales est lui-même assuré. En effet, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents qui adhèrent au syndicat mixte prennent part aux délibérations relatives au seul schéma de cohérence territoriale qui les concerne.
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