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Amendement N° 569 (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 6 mai 2010

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - Des communes seront intégrées dans le champ du versement transport en fonction de leur population de saison touristique. Les communes touristiques de moins de 10 000 habitants pourront instituer le versement de transport, à condition qu'elles se dotent d'un périmètre de transports urbains. Les communes touristiques de plus de 10 000 habitants pourront majorer le taux de versement transport applicable.
« II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Ou dans une commune touristique au sens des articles L.133-11 et L.133-12 du code du tourisme ou membre d'un groupement de communes ou d'une fraction de groupement de communes visé à l'article L.134-3 du code du tourisme, compétente pour l'organisation des transports urbains, dont la population n'atteint pas le seuil indiqué ».
« 2° L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le versement est institué en application du 3° de l'article L. 2333-64 ».
« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux maxima mentionnés aux quatre alinéas précédents, peuvent être majorés de 0,2 % par les communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme ou membres d'un groupement de communes ou d'une fraction de groupement de communes visé à l'article L. 134-3 du code du tourisme, et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels adhère au moins une de ces communes. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend fidèlement l'engagement n°23 du Grenelle. Sa traduction est issue du Comité opérationnel 7 sur les transports urbains et périurbains :

- Communes touristiques de moins de 10 000 habitants

Les communes, classées communes touristiques en application des dispositions de l'article L.133-11 du code du tourisme ou appartenant à un groupement de communes ou fraction de groupement de communes classé, seraient autorisées à instituer le versement transport quelle que soit leur population.

- Communes touristiques de plus de 10 000 habitants

Comme toutes les autres communes compétentes pour l'organisation des transports urbains, elles peuvent instaurer le versement transport mais le taux plafond de celui-ci est déterminé

en fonction de la seule population permanente de la commune.

Or, ces collectivités ont des besoins accrus en matière de transports publics pendant les périodes de forte fréquentation touristique pour assurer la desserte des sites, des équipements, des commerces… et faciliter les déplacements domicile-travail des saisonniers.

Pour aider au financement des dessertes mises en place ou renforcées pendant les saisons touristiques, ces collectivités pourraient se voir octroyer la possibilité de majorer le taux plafond du versement transport qui leur est applicable à raison de leur population permanente.

Cette majoration pourrait s'élever à 0,2 % des salaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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