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Amendement N° 346 rectifié (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 5 mai 2010

Déposé le 30 avril 2010 par : M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Supprimer l'alinéa 4.

II. - En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :

« aux deux alinéas précédents »

les mots :

« à l'alinéa précédent ».

Exposé Sommaire :

La zone de protection du patrimoine urbain et paysager prévue à L. 642-1 du code du patrimoine permet d'ores et déjà la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et ce de manière très satisfaisante puisqu'il s'agit d'un dispositif très souple, permettant divers niveaux de protection appropriés autour des monuments historiques mais aussi dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

Si d'autres espaces, bâtis ou non, présentent un intérêt architectural, patrimonial et paysager, il est nécessaire de mettre en place une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour prendre en compte tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols. On ne saurait réduire la nécessité de la protection d'un espace à la seule exclusion des installations relatives aux énergies renouvelables et, en même temps, y permettre d'autres travaux de nature à altérer l'intérêt architectural, patrimonial ou paysager de cet espace.

La possibilité ouverte à l'alinéa 4 est donc inutile et dangereuse puisqu'elle affaiblit le dispositif existant, au demeurant très efficace.

De plus, la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines est déjà assurée de manière tout à fait satisfaisante par le troisième alinéa, qui le fait dans le cadre des dispositifs existants. Le quatrième alinéa au contraire, ne se fonde sur aucun texte, créant ainsi une possibilité non encadrée de freiner le développement d'installations de production d'énergie renouvelable. De plus, les articles 13 bis et 14 du présent projet de loi assurent également la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

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