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Amendement N° 344 2ème rectif. (Rejeté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 5 mai 2010

Déposé le 4 mai 2010 par : M. Letchimy, M. Manscour, M. Lurel, Mme Taubira, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le 1, il est inséré un 1 ter. ainsi rédigé :
« 1 ter. En outre, lorsque les investissements visés au 1 sont réalisés dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses suivantes :
« a) Dépenses afférentes à un logement achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre :
« 1° des travaux de protection solaire ;
« 2° des travaux d'isolation thermique ;
« 3° de l'installation de systèmes de fourniture d'électricité à partir d'une énergie renouvelable.
« b) Dépenses afférentes à un logement neuf non soumis à la réglementation techniqueapplicable outre-mer et mentionnées aux c, d et f du 1 et au a du présent 1 ter.,
« c) Dépenses afférentes à un logement neuf soumis à la réglementation technique applicable outre-mer et mentionnées aux d et f du 1, au 3° du a du présent 1 ter. et au c du 1., sous réserve que l'installation couvre 70 % des besoins en eau chaude.
« Ce crédit d'impôt n'est pas cumulable avec les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et C du présent code.
« 2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au 1 ter., un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la construction, du logement, de l'outre-mer et du budget fixe la liste et les caractéristiques des travaux qui ouvrent droit au crédit d'impôt. ».
« 3° Au 3., après la référence : « 1 » sont insérés les mots : « et des b et c du 1 ter. ».
« 4° Le c) du 5. est complété par les mots : « et au 2° du a) du 1 ter. ».
« 5° Le f) du 5. est complété par les mots : « et aux 1° et 3° du a et aux b et c du 1 ter. ».
« 6° À la première phrase du 6., après la première occurrence de la référence : « 1. », sont insérés les mots : « et au 1 ter. ».
« 7° À la première phrase du premier alinéa du 6., après la dernière occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots « et du 1 ter. » ».

II. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'étendre le champ d'application du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts aux dépenses spécifiques aux départements-régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint Barthélemy et à Mayotte. Les dépenses concernées sont celles qui concourent aux économies d'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables.

Ces trois groupes de collectivités sont ainsi appelés à bénéficier à la fois du crédit d'impôt prévu au 1, mais aussi au 1 bis. Les logements concernés sont les logements achevés depuis plus de deux ans et les logements neufs pour lesquels la nouvelle réglementation technique en vigueur outre-mer n'était pas applicable. Les dépenses complémentaires sont celles afférentes aux travaux de protection solaire et d'isolation thermique spécifiques à l'outre-mer et d'installation de systèmes de fourniture d'électricité à partir d'une énergie renouvelable. Le crédit d'impôt est étendu aux logements neufs pour les dépenses non concernées par cette réglementation. Par exception les dépenses afférentes aux chauffe-eau solaires feraient l'objet du crédit d'impôt lorsqu'ils couvrent au moins 70% des besoins au lieu des 50% prévus par la réglementation.

Le crédit d'impôt n'est pas cumulable avec les réductions d'impôt prévues aux articles 199undeciesA, 199undeciesB et 199undecies C du code général des impôts.

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