Déposé le 4 mai 2010 par : M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Darciaux, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Pupponi, M. Grellier, M. Jung, M. Bouillon, M. Gaubert, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque la sécurité exige que la mise en place d'une signalisation et/ou d'un aménagement adapté, tels que visés aux 4° et 5° du III du présent article, prenne appui sur une ou plusieurs parcelles appartenant à une personne autre que le propriétaire de l'ouvrage, l'autorité administrative établit, à cet effet, une servitude sur la ou les parcelles concernées, dans les conditions de l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme. Le cas échéant, cette indemnité est à la charge du propriétaire de l'ouvrage. »
L'article L 211-3-III du Code de l'environnement dispose désormais que sur les cours d'eau bénéficiant d'une fréquentation nautique sportive ou de loisir, les ouvrages sur cours d'eau feront l'objet d'une signalisation et/ou d'un aménagement permettant d'assurer la sécurité des pratiquants et des engins nautiques non motorisés.
Il est apparu, lors des travaux préalables à l'édiction des décrets prévus par cet article, que dans certains cas au regard des contraintes morphologiques et/ou sécuritaires, l'implantation des panneaux de signalisation et/ou l'aménagement nécessaire devait prendre appui sur une parcelle proche mais n'appartenant pas au propriétaire de l'ouvrage concerné.
Dans ce cas, à peine de rendre le dispositif inefficient, il convient de permettre à l'autorité administrative de créer une servitude d'appui sur la parcelle concernée, indemnisée, bien sûr dans les conditions classiques émises par l'article 160-7 du Code de l'urbanisme.
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