Déposé le 22 octobre 2009 par : M. Siffredi, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Marland-Militello, M. Ferrand, M. Pinte, M. Descoeur, M. Guilloteau, M. Straumann, M. Roatta, M. Pancher, M. Vitel, M. Dhuicq, Mme Grosskost, M. Luca, M. Schosteck, M. Geoffroy, M. Depierre, M. Christian Ménard, M. Couve, M. Gaudron, M. Dupont, M. Remiller, M. Gandolfi-Scheit, Mme Louis-Carabin, M. Colombier.
I. - Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce montant est également porté à 61 euros pour les personnes vivant en milieu urbain et ayant des difficultés pour utiliser les transports publics telles que les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres et les personnes de petites tailles, ayant l'utilité d'un véhicule personnel adapté.
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement ne remet pas en cause le principe de l'instauration d'une taxe carbone qui répond à une exigence de protection de l'environnement.
L'absence de réseau de transport public adapté oblige des personnes à mobilité réduites, notamment, les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres et les personnes de petite taille à utiliser des véhicules personnels sur mesure leur permettant de se déplacer.
Cet amendement leur permet de bénéficier d'une compensation plus élevé, à l'image des personnes vivant en milieu rural, ayant un accès aux transports publics limité, afin d'éviter que l'instauration de cette contribution ne pénalise les handicapés.
Cette disposition pourrait évoluer en fonction de la mise en conformité du réseau de transports public par rapport aux normes définies par la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
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