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Sous-Amendements N° 706 à 706A 2ème rectif. à l'amendement N° 45A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 22 octobre 2009 par : le Gouvernement.

I. - Après l'alinéa 42, insérer les quatre alinéas suivants :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et d'autre part par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 20 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires. »

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 55.

Exposé Sommaire :

Afin d'éviter que certaines réorganisations d'entreprises ne se traduisent par une diminution du produit de la cotisation complémentaire, il est proposé de prévoir qu'en cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprises ayant une activité similaire ou complémentaire, entraînant une diminution significative de cotisation complémentaire, le chiffre d'affaires utilisé pour calculer le taux de cotisation complémentaire soit le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises portées à l'opération. Cette disposition se substituerait à celle prévue à l'alinéa 55, qui prévoit que pour une société membre d'un groupe, le chiffre d'affaires s'entend de la somme des chiffre d'affaires de chacun des membres du groupe.

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