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Sous-Amendements N° 631 à 631A rectifiés à l'amendement N° 45A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 20 octobre 2009 par : M. Laffineur, M. Michel Bouvard, M. Carré, M. Chartier.

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I. - Substituer aux alinéas 735 à 745, les onze alinéas suivants :

« Art. 1647 C quinquies B. - I. - 1. Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2019 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 est supérieure de 250 € et de 5 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.
« 2. Il est calculé la différence entre :
« - la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;
« - et la somme, majorée de 5 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.
« 3. Pour les impositions établies au titre de 2010, le montant du dégrèvement est égal à la différence mentionnée au 2.
« 4. Pour les impositions établies au titre de 2011, le montant du dégrèvement est égal à la différence mentionnée au 2 minorée de 5 % des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009.
« 5. À compter des impositions établies au titre de 2012, le montant du dégrèvement est égal au montant défini au 4 minoré, chaque année, d'un neuvième de ce montant.
« II. - Pour l'application du présent article :

- les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, des taxes foncières dues au titre de l'année 2010 et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l'année 2010 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E dans sa rédaction au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet ;

- le montant de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010 est majoré du montant des taxes visées aux articles 1600 à 1601 B dues au titre de 2009.

« Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1679 septies, les redevables qui s'estiment bénéficiaires du dégrèvement prévu au présent article peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du premier et du second acomptes de cotisation complémentaire prévus à l'article 1679 septies de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. »

II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement complète un sous-amendement précédent relatif au taux de la cotisation complémentaire.

Il renforce le dispositif d'écrêtement des pertes compte tenu de la modification précédemment proposée en :

- ramenant de 500 € à 250 € et de 10 % à 5 % de l'impôt de référence, la perte à partir de laquelle un droit est l'écrêtement peut être acquis,

- limitant à 5 % l'augmentation de l'impôt au titre de 2010 et de 2011,

- prolongeant pendant 10 ans au lieu de 4 ans le bénéfice du dégrèvement.

Afin que les contribuables concernés ne supportent pas de charge de trésorerie dans l'attente du remboursement du dégrèvement, il est, en outre, qu'ils pourront imputer l'effet attendu sur leurs deux acomptes de cotisation complémentaire, ce qui s'apparente à un dispositif d'auto-liquidation du dégrèvement.

Par coordination avec la suppression proposée de l'article 3, le présent sous-amendement intègre, par ailleurs, dans la cotisation de référence le montant des taxes additionnelles finançant les organismes consulaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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