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Amendement N° 134 (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Discuté en séance le 2 décembre 2009 ( amendements identiques : 221 72 )

Déposé le 30 novembre 2009 par : M. Desallangre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 4.

Exposé Sommaire :

La proposition de loi qui nous est présentée est le symbole d'une position dogmatique non réfléchie visant à supprimer des commissions sans évaluer la portée de ces décisions. Cet amendement est malheureusement rendu nécessaire par le caractère aventureux de la mesure proposée au 3° du I de l'article 33 de la proposition de loi. Cette mesure illustre le caractère bâclé et approximatif du travail qui est proposé à notre examen.

Ainsi il nous est proposé rien moins que la suppression de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Or cet article est l'une des pierres angulaire du droit à réparation et du système de reconnaissance des faits de guerre. Plusieurs motifs au moins justifient de le conserver en l'état.

D'un strict point de vue d'équilibre du CPMIVG et de qualité du droit, il convient de remarquer que l'article L. 253 bis définit qui a vocation à obtenir la qualité de combattant et donc à se voir remettre la carte du combattant. Sa suppression fait disparaître de fait la qualité d'ancien combattant. Donc elle fait aussi disparaître, on le suppose, l'Office national des anciens combattants et les services rattachés. On se doit alors de constater que le droit est l'outil d'une volonté politique et que le président de la commission des lois souhaite la disparition, légale, des anciens combattants, des structures administratives qui leur sont attachées et probablement de l'interlocuteur de rang ministériel qui est le leur.

Cette suppression est confirmée et amplifiée par le fait que l'article supprimé fait automatiquement disparaître le décret en Conseil d'État qui fixe, entre autres, les modalités d'application des dispositions dérogatoires d'attribution de la qualité de combattant.

Elle entraîne aussi la suppression des articles L. 253 ter et L. 253 quater du CPMIVG qui disposent que la carte du combattant peut être attribuée aux militaires engagés dans des coalitions multinationales. Ce qui est exactement la situation des militaires présentement engagés en Afghanistan et sur d'autres théâtres, qui perdent ainsi le droit à la croix du combattant.

Par ailleurs, quand bien même cet article aurait été un peu hâtivement rédigé avec pour seul objectif de supprimer la commission d'experts mentionnée à l'alinéa de l'article L. 253 bis, il n'en demeurerait pas moins contestable. En effet, si la révision générale des politiques publiques aboutit à la quasi-disparition des services issus de l'ancien secrétariat d'État aux anciens combattants par transfert du personnel et des tâches à l'ONAC, il y aurait quelque chose d'étonnant à accepter la suppression d'une commission créée par la loi pour la voir remplacée par une commission créée par un simple décret. Une telle mesure ne manquerait pas d'être comprise comme une volonté d'abaisser le statut d'une commission pourtant utile et dont le fonctionnement ne coûte pas à l'État. Ses membres, notamment ceux issus des associations du monde combattant seraient fondés à y voir une mauvaise manière à leur encontre.

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