Déposé le 17 juillet 2009 par : M. Gagnaire, M. Dosière, Mme Le Loch, M. Jean-Marie Le Guen, M. Urvoas, M. Bacquet, M. Boisserie, M. Carcenac, M. Cuvillier, M. Giacobbi, M. Dufau, M. Emmanuelli, Mme Génisson, M. Habib, M. Jibrayel, M. Launay, Mme Lignières-Cassou, Mme Mazetier, M. Nayrou, Mme Pinville, M. Plisson, M. Roy, M. Valax.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Aucune décision de suspension ne peut être prononcée si celle-ci provoque une dégradation du service de téléphonie ou de télévision ».
La suspension de l'accès internet, en tant que sanction, ne doit pas affecter la réception des autres services que sont la télévision et la téléphonie dans le cas d'offres composites. En effet, l'accès à tout moment aux services d'urgence est une obligation légale. Ces services ne pourront être suspendus selon le présent projet de loi mais une éventuelle altération de ceux-ci doit être également prise en compte.
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