Déposé le 17 juillet 2009 par : M. Tardy, M. Bur, M. Lezeau, M. Vanneste, M. Marlin, M. Lazaro, M. Nicolas, M. Remiller, M. Suguenot, M. Dionis du Séjour.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et de communications électroniques ».
L'insertion des termes « ou de communications électroniques » indique que la peine de suspension prévue par l'article L 335-7 concerne également l'accès à la messagerie électronique.
Si la suspension de l'accès au services de communication au public en ligne peut se concevoir, la suspension de l'accès à la messagerie électronique apparait excessif et doit être préservé.
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