Déposé le 20 juillet 2009 par : M. Yanno, M. Frogier.
Substituer à l'alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« Le congrès peut également être consulté par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ».
La commission des lois a supprimé le dispositif permettant à l'Assemblée nationale et au Sénat de consulter le congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les propositions de lois intéressant cette collectivité.
Ainsi, dans la nouvelle version de l'article 14, il n'est pas fait mention de l'autorité chargée de consulter le congrès sur de telles propositions.
Par ailleurs, le Parlement n'aura la faculté de consulter le congrès que sur les propositions qui n'intéressent pas spécifiquement la Nouvelle-Calédonie. Il convient de revenir sur cette modification au profit de la rédaction de l'article 14 votée par le Sénat.
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