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Amendement N° 80 (Adopté)

Réforme du crédit à la consommation

Discuté en séance le 9 avril 2010 ( amendement identique : 54 )

Déposé le 23 mars 2010 par : M. Loos.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le début de la première phrase :

« Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, au b du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies… (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

Amendement visant à mettre en cohérence les dispositions figurant au présent article avec la fin du dispositif Robien et à élargir l'obligation d'information prévue ici à d'autres dispositifs.

L'article 19bis A du projet de loi, introduit par amendement au Sénat, prévoit l'obligation de faire figurer sur toute publicité relative aux investissements locatifs dans les dispositifs « Robien », « Scellier » ou « LMNP » une mention indiquant la perte du bénéfice des incitations fiscales en cas de non-respect de l'engagement de location, cette mention devant remplir des conditions de forme impératives. L'objectif de cette mesure est de mieux informer les investisseurs sur leurs obligations, qui constituent la contrepartie de l'octroi d'un avantage fiscal, et sur les conséquences fiscales encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Cet amendement, complété par un amendement ultérieur, poursuit un double objectif :

- supprimer la référence au dispositif « Robien » (h du 1° du I de l'article 31 du CGI) dès lors que les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 ne peuvent plus bénéficier de ce dispositif et qu'aucun programme ne sera commercialisé avec cet avantage lorsque le présent projet de loi sera publié ;

- soumettre également à une même obligation d'information toute publicité relative aux dispositifs « Demessine » (articles 199decies E à 199decies G du CGI : réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme), à la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif outre-mer (b du 2 de l'article 199undecies A du CGI) et à la réduction d'impôt « Malraux » (article 199tervicies du CGI). Cet élargissement impose de supprimer la référence à la « résidence principale », référence qui est sans objet s'agissant des dispositifs « Demessine » et « LMNP ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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