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Amendement N° 309 (Rejeté)

Réforme du crédit à la consommation

Discuté en séance le 8 avril 2010 ( amendement identique : 306 )

Déposé le 22 mars 2010 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - À l'alinéa 4, après le mot :

« publicité »,

insérer le mot :

« écrite ».

II. - En conséquence :

1° Au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :

« informations »,

insérer le mot :

« écrites ».

2° Aux alinéas 5 et 11, après le mot :

« informations »,

insérer le mot :

« écrites ».

3° Aux alinéas 12, 13 et 17, après le mot :

« publicité »,

insérer le mot :

« écrite ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte la spécificité du média radiophonique, par le canal duquel, par nature, seules des informations orales peuvent être diffusées, et d'adapter le présent article aux dispositions de l'article 4 de la Directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008.

En effet, la directive, dans son article 4 sur les informations de base à inclure dans la publicité, prévoit que les mentions légales concernant les crédits soient insérées dans les publicités de manière claire, concise et « visible ». Il apparaît évident que les spécificités du média radiophonique n'ont pas été prises en compte dans cette rédaction puisque par essence, ce média, contrairement à la télévision, à l'internet, à l'affichage ou à la presse, ne peut intégrer des informations « visibles ».

Il convient dès lors de prévoir dans le texte actuel la spécificité de la radio, afin de permettre aux mentions légales de jouer pleinement leur rôle de protection des consommateurs dans les messages publicitaires et d'éviter tout risque de surabondance d'informations exagérément détaillées qui affectent la bonne compréhension par les auditeurs de la mise en garde réglementaire.

Ainsi, conformément aux intentions du législateur, cet amendement vise à donner aux mentions légales diffusées sur le média radiophonique leur plein effet de protection des consommateurs, en proposant un message d'alerte simple et compréhensible par l'auditeur, l'informant sur le fait que l'offre est soumise à des conditions spécifiques, dont le détail est consultable sur le site de services de communication électronique en ligne de l'annonceur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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