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Amendement N° 346 rectifié (Adopté)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 8 avril 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après l'article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-2-1. - Tout acte ou tout paiement effectué en violation des dispositions des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l'exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
« L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non immixtion et de diligence, ne pourra, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au second alinéa de l'article L. 331-3-1. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement inspiré des travaux de la mission confiée à Mme Cohen-Branche a pour objet de garantir le respect de l'interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité et de renforcer le respect de l'exécution des mesures décidées dans le cadre de la procédure.

Cet amendement prévoit une sanction consistant en la restitution du paiement des dettes indues.

Cet amendement précise enfin que le respect des règles de non paiement des dettes antérieures à la recevabilité du dossier, tant que la commission de surendettement n'a pas proposé son orientation, est de la responsabilité des créanciers et non de l'établissement qui tient les comptes des déposants.

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