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Amendement N° 287 2ème rectif. (Adopté)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 31 mars 2010 par : le Gouvernement.

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-1, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 534-1 » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 132-4 est supprimée ;

3° L'article L. 132-5 est abrogé ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 224-2 est supprimé ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 221-3, la référence : « L. 224-1 » est remplacée par la référence : « L. 534-4 » ;

6° Après le mot : « celle-ci », la fin du dernier alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi rédigée : « fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8 » ;

7° Les articles L. 224-4 à L. 224-6 sont abrogés ;

8° Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 est supprimé ;

9° Après l'article L. 531-1, sont insérés trois articles L. 531-2 à L. 531-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 531-2. - L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
« Art. L. 531-3. - L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
« Art. L. 531-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. » ;

10° L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation » ;

11° Les articles L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 deviennent respectivement les articles L. 534-1, L. 534-2, L. 534-3, L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 ;

12° Au chapitre II du titre III du livre Ier, la division « section 2 » et l'intitulé : « La commission des clauses abusives » sont supprimés ;

13° Au titre II du livre II, la division : « chapitre IV » et l'intitulé : « La commission de la sécurité des consommateurs » sont supprimés ;

14° Après l'article L. 534-6, tel qu'il résulte du 11° du présent article, sont insérés quatre articles L. 534-7 à L. 534-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 534-7. - La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et par l'article L. 112-2 du code des assurances.
« Art. L. 534-8. - Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaire de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la Commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
« Art. L. 534-9. - Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
« Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
« Art. L. 534-10. - Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une nouvelle organisation des institutions publiques de la consommation autour d'un Institut national de la consommation rénové, comme le Gouvernement l'a annoncé dans sa communication en Conseil des ministres du 28 octobre 2009, qui faisait suite aux Assises de la consommation tenues à Bercy le 26 octobre 2009.

Lors de ces Assises, le constat a été fait :

- d'une part, d'un certain morcellement des institutions publiques, résultant de l'histoire du consumérisme en France ; une plus grande cohérence doit donc être recherchée ;

- d'autre part, d'une insuffisante adaptation des textes, déjà anciens, qui ont fondé ces institutions, aux nouvelles caractéristiques de la consommation.

Il est donc apparu nécessaire de modifier le cadre juridique pour coordonner les moyens et les actions de l'Institut national de la consommation, de la commission de la sécurité des consommateurs et de la commission des clauses abusives, qui ne possèdent pas séparément la taille critique optimale pour un fonctionnement efficient.

L'objectif principal de l'amendement est d'intégrer les services de la commission de la sécurité des consommateurs et ceux de la commission des clauses abusives dans ceux de l'INC. Les avis de ces commissions seront désormais instruits par des services communs, placés sous la responsabilité du directeur de l'INC. Les collèges de ces commissions conserveront toutefois leurs présidents issu de la magistrature et leur statut d'autorité administrative indépendante qui leur permet aujourd'hui, de manière autonome, de recueillir les informations nécessaires auprès des entreprises, de diriger l'instruction des projets d'avis par les services de l'INC, et de se prononcer sur ces avis et de rendre publics les avis adoptés.

Par ailleurs, il a été décidé de compléter le nouvel ensemble ainsi constitué avec une commission de la médiation de la consommation. La médiation en matière de consommation se développe en France et constitue une alternative utile, ou au moins un préalable, aux actions contentieuses entre consommateurs et entreprises. Ces médiations recouvrent de nombreuses formes (au sein des entreprises, dans des organismes publics, sous forme associative, …). Tout en conservant cette souplesse d'organisation qui permet de s'adapter à chaque secteur économique, il convient d'assurer une cohérence à ces initiatives disparates afin de veiller au respect des directives et recommandations européennes et des bons usages en matière de médiation. La commission de la médiation qu'il est proposé de créer ici n'effectuerait pas directement des missions de médiation. Elle serait chargée cette mise en cohérence en assurant l'extension de la médiation en matière de consommation à l'ensemble des secteurs économiques, à l'exclusion des services financiers, à travers des activités d'observation, de suivi, d'évaluation de propositions et de diffusion des bonnes pratiques.

Ces dispositions législatives visent à créer de fortes synergies entre les activités de toutes ces institutions, donnant ainsi à chacune d'elles les moyens de fonctionner de manière plus efficace, en s'appuyant sur un INC élargi.

L'amendement intègre par ailleurs des dispositions de recodification et des dispositions mettant en facteur commun les pouvoirs et procédures des commissions afin d'harmoniser, par le haut, leurs statuts.

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