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Amendement N° 150 (Retiré)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 23 mars 2010 par : M. Diard.

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I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 313-14-2, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis
« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels
« Art. L. 313-14-3. - Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce répertoire est géré par la Banque de France et fait état, pour chaque emprunteur, du ou des crédits contractés, de leurs montants, des taux d'intérêts qui leurs sont appliqués et de leurs échéances de remboursement. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les informations inscrites au répertoire national sont radiées immédiatement à l'expiration des opérations ayant justifié leur mention.
« Art. L. 313-14-4. - Le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels est consulté par les établissements visés par le titre Ier du livre V du code monétaire et financier :
« 1° Pour leur appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit ;
« 2° Pour leur décision d'attribution de moyens de paiement ;
« 3° Pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par les clients.
« Dans ces hypothèses, la Banque de France est déliée du secret professionnel pour diffuser à ces établissements les informations nominatives contenues dans le répertoire national.
« Il est interdit à la Banque de France et aux établissements visés au premier alinéa de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.
« Art. L. 313-14-5. - Le prêteur qui accorde un crédit sans avoir consulté le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels est déchu du droit aux intérêts. L'emprunteur ou sa caution ne sont alors tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

2° Les articles L. 333-4 et L. 333-5 sont abrogés.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Exposé Sommaire :

Le traitement du surendettement en France revêt, à bien des égards, une dimension trop curative et pas assez préventive. Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne recense en effet que les interruptions de recouvrement et ne permet pas d'empêcher que des foyers malendettés (entre 1 et 2,6 millions de ménages, selon l'association CRESUS) ne sombrent dans le surendettement.

L'instauration d'un répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels présenterait l'avantage de donner aux établissements de crédit des éléments d'appréciation plus prospectifs au moment même de la décision d'octroi ou non d'un crédit. Le dispositif existe dans de très nombreux pays européens, sous des formes diverses.

L'exemple le plus révélateur est celui de la Belgique, qui a institué un répertoire de ce type sous l'égide de la Banque centrale nationale. Les données enregistrées sont communiquées par les prêteurs. Ceux-ci doivent consulter obligatoirement le répertoire avant toute souscription de crédit, de manière à évaluer le risque. Lorsque le crédit prend fin ou, en cas de défaut de paiement, les données sont automatiquement effacées.

Selon les statistiques publiées par la Banque nationale de Belgique, les défauts de paiement ont diminué de 0,3 % en 2007. Le rapport d'activité de la centrale belge précise en outre que, depuis 2003, le nombre de défauts de paiement a diminué pour la cinquième année consécutive.

Sans chercher à éluder le débat, le Sénat a repoussé la perspective d'une mise enoeuvre d'un dispositif équivalent en France à 2013, en prévoyant à l'article 27 bis une réflexion sur le sujet au sein d'une commission pluraliste. Cette démarche présente l'inconvénient de n'être assortie d'aucune véritable clause de revoyure.

Le présent amendement, quant à lui, se veut plus ambitieux en ce qu'il institue un répertoire national recensant les crédits des particuliers pour des besoins non professionnel à un horizon de trois ans. L'idée consiste à permettre au débat de s'approfondir dans l'intervalle, afin de modifier ou de compléter le dispositif d'ici le 1er janvier 2013, tout en fixant une échéance ferme pour cette réforme attendue par de nombreux acteurs impliqués au plus près des ménages surendettés.

Le dispositif s'inspire de celui en vigueur en Belgique afin d'instaurer, dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation (comprenant les nouveaux articles L. 313-14-3 à L. 313-14-5), un mécanisme offrant toutes les garanties nécessaires en matière de protection des données personnelles, de gestion et de fonctionnement.

Le répertoire national appelé à se substituer au FICP sera ainsi mis enoeuvre sous la seule responsabilité de la Banque de France.

De manière à répondre aux préventions de la CNIL, les informations y figurant ainsi que les motifs de consultation sont expressément et restrictivement indiqués. En l'espèce, il s'agit ni plus ni moins que de reprendre les motifs acceptés pour le FICP mais dans une optique préventive.

La protection des données à caractère personnel se trouve quant à elle garantie par des dispositions pénales, de sorte que leur communication ne saurait intervenir en dehors des cas prévus au nouveau article L. 313-14-3.

Enfin, le texte précise que tout prêteur qui accorderait un crédit sans avoir consulté le répertoire national sera déchu du droit aux intérêts. L'emprunteur ou sa caution ne seront alors tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

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