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Amendement N° 107 (Adopté)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 23 mars 2010 par : M. Loos.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. ».

Exposé Sommaire :

Aux termes de l'article L.332-5, le rétablissement personnel rendu exécutoire par le juge entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles (sauf exception). Il est, par ailleurs, opposable à l'ensemble des créanciers du débiteur dont les créances entrent dans le champ de cet article : sont ici visés les créanciers dont les créances n'ont pas été déclarées lors de la saisine de la commission de surendettement ou qui sont nées postérieurement, et qui ne peuvent donc être effacées puisque inconnues.

Le terme « opposable » ne pouvant pas être utilisé à l'égard des créanciers qui ne sont pas partie prenante à la procédure de recommandation, il est nécessaire de prévoir pour ces derniers une modalité de publicité spécifique à l'expiration de laquelle les dettes sont éteintes.

Il s'agit de la même solution que celle retenue pour :

- la procédure de rétablissement personnel actuellement en vigueur afin d'assurer aux débiteurs un même degré de protection,

- la clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prévu par le présent projet de loi afin d'assurer la cohérence des régimes (la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif recouvrent la même situation de fait).

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