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Amendement N° 60 rectifié (Adopté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 8 février 2010 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au premier alinéa de l'article 431-1 du code pénal, après le mot : « manifestation », sont insérés les mots : « ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ».

Exposé Sommaire :

Il n'est pas admissible que des individus s'introduisent ou se maintiennent de manière irrégulière dans l'enceinte d'une assemblée délibérante et empêchent ainsi le déroulement des travaux des élus de la République.

Or il apparaît qu'aucune disposition de notre code pénal ne punit aujourd'hui spécifiquement l'entrave aux débats d'une assemblée délibérante.

Cet amendement répare cette lacune de notre droit en complétant l'article 431-1 du code pénal relatif à l'entrave à la liberté d'expression et de réunion. Cet article punit « le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation » d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ces peines étant respectivement portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si l'entrave est accompagnée de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.

Le présent amendement le complète afin que soit précisément visé le cas de l'entrave aux débats d'une assemblée délibérante.

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