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Amendement N° 181 (Rejeté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 4 mai 2009

Déposé le 30 avril 2009 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 69, insérer l'alinéa suivant :

« La Haute Autorité a un rôle d'observation des relations contractuelles entre les parties prenantes de l'industrie audiovisuelle dans l'utilisation licite desoeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. Lorsque la Haute autorité constate des pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ou des faits susceptibles de constituer de telles pratiques, elle peut saisir l'Autorité de la concurrence. »

Exposé Sommaire :

À l'opposé d'une politique de restriction des usages, force est de constater que le potentiel de croissance de l'offre marchande est réel à condition de lever les freins actuels à son développement, notamment s'agissant des prix de gros.

En effet, les copieurs et échangeurs de fichiers interrogés dans diverses études, notamment l'«Etude économique sur les pratiques de copiage » menée par l'Université Paris XI en juin 2005 attribuent une valeur économique importante à ces échanges et donc auxoeuvres elles-mêmes. Le fait de trouver une disposition à payer en moyenne positive et assez élevée pour les copieurs tend à prouver qu'une activité marchande pourrait fort bien concurrencer les réseaux d'échanges P2P mais à plusieurs conditions.

Le prix de marché de référence du fichier musical est depuis 2004 de 0,99 € TTC. 72 % des consommateurs considèrent que le prix des originaux (CD et/ou fichiers numériques) est trop élevé. Ce constat tend à montrer que le niveau de prix sur le marché est aujourd'hui supérieur au consentement à payer des consommateurs.

Ce prix élevé ne s'explique ni par la marge du revendeur dont on sait qu'elle est très faible et dans tous les cas inférieure à 5 % du prix ht, ni par la rémunération des créateurs qui se partagent entre auteur/compositeur, interprètes et musiciens accompagnateurs en moyenne 10% du prix HT, mais par des prix de gros qui représentent entre 70 et 85 % du prix HT.

Autrement dit, le prix de la musique en ligne est essentiellement commandé par le niveau des prix de gros imposé par les maisons de disques.

Outre le déséquilibre dans le partage de la valeur au sein de la filière entre les producteurs, les distributeurs/revendeurs et les créateurs, le niveau des prix de gros empêche toute dynamique concurrentielle sur les prix. En ce sens, le prix de 0.99 € est un prix normé par l'industrie musicale et ne découle pas d'un processus économique de marché. Le maintien de prix de gros excessifs est de surcroît un frein au développement de nouveaux modèles économiques fondés sur l'accès (modèle de l'illimité), modèle rationnel dans un univers où les coûts marginaux tendent vers 0 comme cela est le cas dans l'univers numérique.

L'étude précitée a montré que le prix pertinent pour un fichier téléchargé était estimé à 0,25 $ soit environ 0,18 €. A ce prix la marge est de 0,10 $.

Au vu de ces éléments et afin de dynamiser l'offre marchande, le présent amendement entend confier à la Haute Autorité, autorité administrative indépendante, un indispensable rôle d'observation des relations contractuelles entre les parties prenantes de l'industrie audiovisuelle au bénéfice des auteurs et des consommateurs. Pour remplir cette mission, elle aura le pouvoir de saisir l'autorité de la concurrence.

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