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Amendement N° 154 (Rejeté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 4 mai 2009

Déposé le 29 avril 2009 par : M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Elles s'accordent par voie d'accord professionnel sur la mise en place de licences collectives étendues sous la forme d'une « contribution créative » dans le secteur du phonogramme. Les associations de consommateurs sont associées. Ce dispositif, en contrepartie du paiement d'une contribution forfaitaire par les abonnés à un service de communication au public en ligne disposant d'un accès « haut débit », devra autoriser les mêmes abonnés à échanger entre eux sans but de profit sur internet lesoeuvres numériques phonographiques incluses dans le mécanisme de rémunération.
« Le montant de cette contribution sera fixé par la première loi de finances après l'adoption de l'accord en fonction du montant des revenus de droits collectés par la gestion collective issus de la consommation privée de phonogrammes.
« À compter du 30 novembre 2009, à défaut d'accord, la loi fixe les modalités de mise enoeuvre de la « contribution créative ». ».

Exposé Sommaire :

La voie répressive choisie par le présent projet de loi est un pari perdu d'avance. De nombreux mécanismes existent déjà pour contourner le dispositif mis en place avec la HADOPI. Outre l'ineffectivité de ce projet de loi, celui-ci n'apporte aucune rémunération supplémentaire aux créateurs et artistes et plus largement à tous les ayants droit. Les auteurs de cet amendement considèrent que l'urgence repose sur la création de nouveaux mécanismes économiques de rémunération, adaptés à l'ère numérique, et non l'adoption d'un ultime projet de loi incriminant les internautes.

Cet amendement invite les différents acteurs, professionnels et consommateurs, à aboutir à un accord sur la mise en place d'une « contribution créative ». Celle-ci permettra de dégager des sommes aujourd'hui non perçues et donc perdues. Le produit de cette contribution devra être utilisé autant pour la rémunération des auteurs et détenteurs de droits voisins sur lesoeuvres incluses dans le mécanisme de rémunération que pour le financement de la création.

Cette contribution automatique versée par les internautes, leur donnera en contrepartie des droits : celui d'échanger librement lesoeuvres couvertes par cette nouvelle rémunération forfaitaire et cela uniquement dans un but non lucratif.

Il est nécessaire de préciser que l'ensemble desoeuvres phonographiques sont inclus dans le mécanisme. Néanmoins, les ayants droits disposeront d'un droit de retrait. Un choix leur sera donc laissé : reconnaître les échanges « hors marché » entre internautes avec pour contrepartie le versement d'une rémunération ou alors conserver le droit de poursuivre les internautes pour non respect des droits d'auteurs et droits voisins mais perdre le bénéfice de la répartition de la contribution.

Enfin, cet accord devra préciser que le dispositif s'applique uniquement auxoeuvres que le créateur a décidé de rendre publiques par une diffusion numérique. Ainsi, l'enregistrement illégal d'un concert par exemple n'autorisera pas l'échange de cet enregistrement, l'auteur de l'oeuvre devant rester libre du moment où il rend accessible uneoeuvre pour la première fois.

Un délai raisonnable est proposé pour parvenir à un accord. A défaut, le législateur mettra enoeuvre ce dispositif.

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