Déposé le 16 juin 2009 par : M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Au premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les mots : « une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » sont remplacés les mots : « la location ».
II. - Après le mot : « location », la fin du a) du 1. de l'article 199 decies F du même code est supprimée.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet article prévoit de lever l'obligation propre au régime fiscal des résidences de tourisme en zone de revitalisation rurale de déclarer les loyers perçus en revenus fonciers uniquement.
Cette obligation est aujourd'hui une exception dans notre droit, les autres régimes d'incitation au développement des résidences avec services autorisant le recours au régime meublé. C'est également une source de complexité, voire de difficultés pour les propriétaires.
En effet, d'une part, la question du devenir des meubles installés soulève des difficultés nombreuses à chaque changement de gestionnaire, qu'il soit volontaire ou lié à la défaillance de celui-ci. Autoriser la location en meublé règlerait cette difficulté et permettrait de réduire le volume des fonds de concours apportés au gestionnaire, dont l'utilisation est souvent contestée.
Qui plus est, cela lèverait une épée de Damoclès qui pèse sur une partie des investisseurs. En effet, les opérateurs, notamment dans les cas de reprise, proposent de plus en plus souvent un loyer binaire, avec une partie fixe et une parie en intéressement au chiffre d'affaire, voire au résultat. Or la doctrine fiscale, dans d'autres domaines où l'on recourt pour la location aux baux commerciaux, tend à assimiler ce type de loyer à des BIC. Conditionner le bénéfice du régime à une imposition en foncier nu est donc un risque non négligeable pour eux.
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