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Amendement N° 68 (Rejeté)

Développement et modernisation des services touristiques

Discuté en séance le 17 juin 2009 ( amendement identique : 51 )

Déposé le 16 juin 2009 par : M. Nayrou, Mme Massat, M. Launay, Mme Robin-Rodrigo, M. Brottes, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - En zone de revitalisation rurale, à moins que l'investisseur n'y renonce explicitement, aucun logement compris dans une résidence de tourisme classée ne peut être commercialisé en l'absence d'un dispositif de garantie des loyers impayés. ».

Exposé Sommaire :

Dans l'encadrement du dispositif des résidences de tourisme, la garantie des loyers joue un rôle essentiel puisqu'elle permet à la fois de sécuriser l'investisseur et d'assurer en amont un « tri » des dossiers.

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