Déposé le 15 juin 2009 par : M. Mariani.
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
A. - Après l'article L. 3244-1, il est inséré un article L. 3244-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3244-1-1. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 3244-1, dans les établissements commerciaux de restauration, toutes les sommes, quelle que soit leur dénomination, perçues par l'employeur pour le service, sont intégralement réparties entre le personnel présent dans l'établissement, après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, sur les modalités de cette répartition».
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ».
B. - À l'article L. 3244-2, les mots : « à l'article L. 3244-1 » sont remplacés par les mots: « aux articles L. 3244-1 et L. 3244-1-1 ».
II. - Le bénéfice des sommes perçues pour le service par de nouvelles catégories de personnel du fait de l'entrée en vigueur de l'article L. 3244-1-1 du code du travail ne peut être la cause de la diminution du montant des salaires mensuels des salariés présents dans l'établissement à la date de publication de la présente loi.
Le salaire fixe de base du personnel est considéré comme un minimum garanti pour l'application de l'article L. 3244-2 du code du travail.
Cet article vise à éviter les fortes disparités salariales que va entrainer la reduction du taux de la TVA dans la restauration entre le personnel de salle remunéré au pourcentage service et les autres salariés, notamment aux employés en cuisine.
En effet, la réduction du taux de la TVA va avoir pour conséquence une augmentation automatique du chiffre d'affaire HT réalisé par les entreprises de restauration commerciale.
Or, en application de la loi GODART, le personnel employé en salle est usuellement rémunéré au pourcentage service, c'est-à-dire par un prélèvement opéré sur ce chiffre d'affaire HT.
Ce personnel pourrait ainsi, à compter du 1er juillet prochain, en raison de l'augmentation du chiffre d'affaire HT et donc de l'assiette de calcul de leur rémunération, bénéficier d'un augmentation de salaire de plus de 10%.
Une telle augmentation entraînerait à coup sûr de vives tensions entre le personnel de salle et les autres salariés.
Ces autres salariés ne devraient pas manquer de réclamer à leur tour des augmentations de salaires fort conséquentes, augmentation que la marge dégagée par la réduction du taux de la TVA dans la restauration n'autorisera pas compte tenu des engagements pris par ailleurs par les professionnels notamment en termes de baisse des prix et d'investissements.
Ces disparités salariales risquent d'avoir également pour conséquences un ralentissement des embauches telles que prévues dans la branche d'activité et même le départ de salariés très qualifiés vers d'autres contrées.
L'amendement ainsi proposé vise à élargir à l'ensemble des salariés de l'établissement le bénéfice du pourcentage service afin que tous les salariés de la restauration commerciale bénéficient de la réduction du taux de la TVA.
Il garantit aux salariés déjà rémunérés au pourcentage service le montant de leur rémunération.
Il s'agit de répartir auprès de tous les salariés le gain de la réduction du taux de la TVA et non à une partie d'entre eux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.