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Amendement N° 37 (Rejeté)

Développement et modernisation des services touristiques

Déposé le 15 juin 2009 par : M. Mariani.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 4.

Exposé Sommaire :

Cet article vise à offrir aux réseaux professionnels du secteur des chambres d'hôtes la possibilité de dispenser la formation obligatoire pour l'exploitation d'un débit de boissons prévue à l'article L 3332-1-1 du code de la Santé publique. Jusqu'à aujourd'hui, seuls les organismes mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie sont autorisés à dispenser cette formation. A donc été avancée l'idée selon laquelle ces organismes n'étaient pas toujours bien positionnés pour assurer la formation des exploitants de tables d'hôtes, en raison de la « spécificité » des formations très professionnelles délivrées et donc inadaptées au secteur de la table d'hôte, secteur caractérisé par sa dimension familiale et la limitation de la prestation.

La profession de l'hôtellerie-restauration a oeuvré plus de 6 ans pour faire reconnaître une obligation de formation pour les titulaires de licence de débits de boissons alcoolisées (II-III-IV) et pour les titulaires de licences restaurants (PR-GR).

Le contenu de la formation est orienté sur les droits et obligations spécifiques attachés non seulement à l'exploitation d'un débit de boissons mais aussi aux établissements pourvus de la petite et grande licence restaurant. Aucune distinction n'est faite dans le contenu de la formation dispensée selon la nature de l'exploitation, qu'il soit débit de boissons ou restaurant. En effet, c'est la vente de boissons alcoolisées qui engendre une responsabilité particulière pour les exploitants et qui motive le contenu de la formation, peu importe que celle-ci soit accompagnée ou non d'un repas.

Il n'apparaît donc en aucun cas nécessaire et logique que les tables d'hôtes qui ont une activité de restauration aient un régime différent des restaurants ou cafés. Beaucoup de cafés pratiquent d'ailleurs aujourd'hui le plat du jour.

La vente de boissons alcoolisées qui est permise au titulaire de licence de débit de boissons ou de restaurant s'accompagne, quelque soit son appellation (chambre d'hôte, table d'hôte, auberge, restaurant, café, brasserie etc) des mêmes obligations et responsabilités. La dangerosité de l'alcool est la même pour tous !

Les organismes chargées des formations proposent aujourd'hui différents modules, c'est-à-dire qu'au-delà de la durée et du contenu clairement définis par l'article L 3332-1-1 du code de la Santé publique, ils ont introduit des heures supplémentaires de formation afin de tenir compte des spécificités des activités des exploitants en stage. A titre d'exemple les restaurateurs sont formés à l'hygiène, l'information du consommateur, les qualité nutritionnelles des aliments. Les exploitants de discothèques reçoivent eux une formation supplémentaire quant à la licence V de spectacle, la Sacem, le Spré. Certains thèmes - incendie - accessibilité - environnement - social - balayent l'ensemble des CHRD.

En conséquence, il apparaît que pour l'activité de restauration notamment pour le secteur des tables d'hôtes, ces organismes de formation sont tout à fait compétents pour dispenser une formation adaptée. Cet article, et l'exception qu'il créée, est donc inutile.

La dimension familiale et la limitation de la prestation caractéristiques des tables d'hôtes ne constituent en rien un obstacle pour les organismes agréés de formation. Ces organismes forment d'ailleurs déjà un public très variés : exploitants de cabarets, exploitants de camping.

Qui peut le plus peut le moins !

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