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Amendement N° 207 (Retiré)

Développement et modernisation des services touristiques

Déposé le 17 juin 2009 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 326-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 326-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 326-2. - Sur décision du maire de la commune concernée et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, les normes d'accessibilité issues de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées peuvent être adaptées pour les refuges lorsque ceux-ci ne sont pas accessibles aux personnes handicapées dans de bonnes conditions de sécurité. ».

Exposé Sommaire :

Les refuges sont soumis comme établissement recevant du public aux règles communes en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. Cette nécessité ne soulève pas de difficultés de principe, d'autant que de nombreuses sorties en montagne sont organisées en accompagnement de personnes handicapées, souvent à destination d'un refuge.

Il n'en demeure pas moins que ces destinations doivent tenir compte de sentiers d'accès permettant l'accompagnement avec un maximum de sécurité, sans mettre en danger la vie des personnes concernées, en général installées dans des « voiturettes » tenues par deux personnes. Or tous les refuges ne sont pas accessibles dans de bonnes conditions de sécurité, voire pas accessibles du tout, alors que la réglementation, elle, s'applique quelque soit la situation d'accès au refuge, avec tous les coûts que cela implique.

L'objet de cet amendement est donc de permettre une adaptation des règles d'accessibilité, sur décision du maire et après avis de la CCDSA, en fonction des possibilités ou non d'accès au bâtiment pour les personnes handicapées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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