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Amendement N° 185 rectifié (Adopté)

Développement et modernisation des services touristiques

Discuté en séance le 17 juin 2009 ( amendement identique : 163 )

Déposé le 16 juin 2009 par : Mme Le Loch.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 321-1 du code de tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

Exposé Sommaire :

Un investissement dans une résidence de tourisme doit prendre en considération deux éléments : la localisation choisie et les caractéristiques du logement et de la résidence, d'une part ; la qualité du gestionnaire retenu, d'autre part.

En effet, contrairement à un investissement immobilier classique pour lequel la localisation et les caractéristiques du bien sont les principaux éléments, un investissement en résidences de tourisme suppose au préalable une solide connaissance de la qualité du gestionnaire choisi. Or l'information sur le gestionnaire est aujourd'hui un point presque aveugle de la commercialisation, l'acquéreur se reposant sur les garanties censément apportées par le vendeur.

L'insertion d'informations précises dans les documents de commercialisation est donc nécessaire et viendra éclairer le choix de l'investisseur.

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