Déposé le 6 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Après le mot :
« techniques »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« sont fixés par décret. La proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris est de 75 %. »
Cet article précise que le taux de retour aux joueurs relève du pouvoir réglementaire par le biais d'un décret. Cette faculté n'apporte aucune garantie.
Un des objet du taux de retour aux joueurs est de lutter contre le blanchiment d'argent. En effet, il s'agit par la fixation d'un niveau moyen de retour aux joueurs de dissuader les fraudeurs de réutiliser leur l'argent de la sorte. Si le retour sur gain n'est pas trop important, ils ne seront donc pas inciter à recycler leur argent.
De même, un niveau maximum de retour aux joueurs permet de contenir l'addiction aux jeux. Fixer ce taux à 75 % permet de rester au niveau de celui pratiqué actuellement par le Pari Mutuel Urbain.
C'est pourquoi un tel taux ne doit pas être trop élevé et doit clairement être indiqué dans la loi. C'est le sens du présent amendement.
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